6/21/21
garder son téléphone professionnel et rester joignable pendant sa pause ne suffit pas considérer qu'un salarié est privé de son temps de pause et à caractériser un temps de travail effectif.
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
C. trav. art. L 3121-16
S’agissant du régime probatoire applicable au temps de pause, et contrairement au régime probatoire applicable aux heures supplémentaires dont les dispositions ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, la preuve que le salarié a pu effectivement bénéficier de son temps de pause incombe à l'employeur.
Cass. soc. 17-10-2012 n° 10-17.370
Pendant la pause, le salarié ne doit pas rester à la disposition de l'employeur.
Cass. soc. 19-5-2016 n° 14-26.556
La Cour de cassation a eu à se prononcer sur la qualification d'un temps de pause pendant laquelle les salariés étaient contraints de conserver leur téléphone professionnel.
La Cour d'appel de Lyon avait considéré que l'obligation des salariées de conserver leur téléphone portable avec elles durant leur pause démontrait que la salariée devait rester constamment à disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, de sorte que les pauses, même lorsqu'elles étaient badgées, constituaient un temps de travail effectif.
Le raisonnement n'est pas suivi par la Cour de cassation qui retient que la démonstration ne permettait pas de caractériser en quoi les salariées étaient, durant les temps de pause, à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles,